{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-64_2013-01-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6970&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "04a162fc2537dbae5e37ef5ce3b4d38d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.64", "INT.2015.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.01.2013 ARMP.2012.64 (INT.2015.92)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'un recours à raison de l'acte attaqué."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:58:06", "Checksum": "1b3ee2a682663612b8bf69a6420e0b8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.01.2013 ARMP.2012.64 (INT.2015.92)\nRegeste:\nRecevabilité d'un recours à raison de l'acte attaqué.\n\n\n7. Vu l'issue du recours, les frais resteront à la charge de l'Etat. Celui-ci devrait verser par ailleurs, en application analogique des art. 429 al. 1er et 436 al. 1er CPP une indemnité de dépens pour la procédure de recours. Vu l'assistance judiciaire dont bénéficie le recourant, l'indemnité précitée serait imputée sur celle due au mandataire d'office. Or, comme le recourant n'est pas condamné aux frais de justice, il n'aura pas d'obligation de rembourser cette dernière indemnité (art. 135 al. 4 CPP a contrario), de sorte qu'une telle indemnité de dépens n'a pas de sens.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Admet le recours et annule l'ordonnance de révocation de sursis du 12 juin 2012.\n2. Dit que l'assistance de probation est maintenue, avec les règles de conduite précisées le 14 septembre 2011.\n3. Prolonge le délai d'épreuve imparti le 31 mars 2010 d'une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 mars 2016.\n4. Laisse les frais à la charge de l'Etat et n'alloue pas de dépens, vu l'assistance judicaire dont bénéficie le recourant, sans obligation de remboursement vu l'issue du recours.\n1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.1 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.\n2 Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.\n3 Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.2\n4 Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:\na. prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;\nb. lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;\nc. modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.\n5 Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité,\nl'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le\n1er janv. 2015 (RO\n2014\n2055; FF 2012 8151).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF\ndu 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de\ncontact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).\na. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;\nb. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;\nc. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.\n2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:\na. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;\nb. constatation incomplète ou erronée des faits;\nc. inopportunité."}