{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-64_2013-01-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6970&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "04a162fc2537dbae5e37ef5ce3b4d38d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.64", "INT.2015.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.01.2013 ARMP.2012.64 (INT.2015.92)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'un recours à raison de l'acte attaqué."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:58:06", "Checksum": "1b3ee2a682663612b8bf69a6420e0b8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.01.2013 ARMP.2012.64 (INT.2015.92)\nRegeste:\nRecevabilité d'un recours à raison de l'acte attaqué.\n\n\nCompte tenu des trois entretiens manqués à la suite, en février et mars 2012, il est indéniable que le recourant ne s'est que très imparfaitement soumis à l'assistance de probation, dans cette période. Il faut toutefois noter qu'en 2011, il se présentait \"de manière relativement régulière aux entretiens fixés\" et que, dans l'intervalle, il a subi la peine de 60 jours de privation de liberté infligée le 24 février 2011. Faute d'audition de l'intéressé par le service de probation ou par le juge, on ignore si l'exécution de peine a eu une quelconque influence négative sur son respect ultérieur des règles de probation. Son mandataire indique, dans ses observations du 15 mai 2012, qu'il a rencontré des problèmes avec son beau-frère, qui l'hébergeait, et qu'il a dû trouver un nouveau logement, ce qui n'est pas impossible. Quant à son intégration professionnelle, le recourant semble avoir surtout effectué des démarches de recherche d'emploi (du moins pour celles qui sont documentées) après le signalement de son cas au juge. De fait, X. ne bénéficie que de peu d'atouts dans ce domaine, vu son manque de formation, de capacités (à en croire les observations de son propre mandataire) et, faut-il constater au vu dossier, d'ardeur dans la recherche d'une activité rémunérée.\nGlobalement, on ne saurait donc dire que le premier juge ait constaté les faits de manière inexacte en admettant que l'intéressé n'avait pas su tirer profit de l'assistance de probation, dans la période considérée.\n4. Le recourant conteste qu'un risque sérieux de récidive puisse être retenu, une éventuelle insoumission à l'assistance de probation ne constituant à cet égard qu'un indice. Sur le second point, il a indiscutablement raison. On ne peut suivre le premier juge lorsqu'il justifie, en substance, la révocation du sursis par le fait que, depuis le jugement, \"rien ou presque ne paraît avoir changé\". A suivre un tel raisonnement, le maintien du sursis supposerait que la situation du condamné s'améliore au fil du temps, alors que par définition, cette situation n'exigeait pas, au moment du jugement déjà, le prononcé d'une peine ferme \"pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits\" (art. 42 al. 1er CP). La révocation du sursis implique donc que la situation se soit aggravée, sous l'angle du risque de récidive, et une telle péjoration ne peut tenir à la seule inexploitation d'une assistance qui n'existait pas encore au moment du jugement.\nSi la soustraction à l'assistance de probation se conjugue avec de nouveaux délits, ou du moins avec des fréquentations ou un comportement inquiétants, elle fournit certes une indication importante, voire décisive en faveur de la révocation du sursis. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas relevées en l'espèce. Le recourant paraît certes mener une existence assez marginale et désoeuvrée, ce qui est inquiétant pour son avenir mais, devrait-on admettre chez lui une certaine fainéantise, cela ne suffirait pas encore à fonder un risque sérieux de récidive.\n5. X. a certes été condamné, le 24 février 2011, pour un délit de contrainte commis le 1er décembre 2010, soit dans le délai d'épreuve imparti le 31 mars 2010. En elle-même, cette condamnation ne pouvait bien sûr pas justifier la révocation de sursis ici en cause, dès lors qu'une telle décision appartenait au juge de la nouvelle infraction (art. 46 al. 3 CP), soit en l'occurrence le ministère public, qui a expressément renoncé à une telle révocation.\nLe nouveau délit commis pourrait toutefois être pris en compte pour apprécier le risque de récidive, dans le cadre de l'examen prévu à l'art. 95 al. 5 CP. Le premier juge ne l'a pas fait, comme l'observe le recourant, mais l'Autorité de recours doit exercer un plein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP) et elle peut, le cas échéant, substituer sa propre motivation à celle de l'autorité de première instance. Sur le fond, la conjugaison des deux motifs (nouveau délit et soustraction à la probation) serait sans doute décisive si l'on constatait une coïncidence des deux événements, dénotant une dégradation de la situation ou de l'état d'esprit du condamné. Le dossier ne permet pas un tel constat, cependant, et on attendrait au contraire que l'exécution de la peine infligée à raison du nouveau délit tienne lieu d'avertissement pour le condamné. A première vue, un tel effet positif ne peut être affirmé, mais on ne peut non plus conclure, à partir de ces faits, à une évolution inexorable du risque de récidive ne laissant pas d'autre solution que la révocation du sursis.\nLe recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief tiré d'une violation du principe de proportionnalité.\n6. Dans l'ordonnance attaquée, le premier juge lève l'assistance de probation ordonnée le 31 mars 2010, ce qui est bien sûr logique en cas de révocation du sursis mais n'aurait aucun sens si le sursis n'est pas révoqué, alors que la situation du recourant demeure préoccupante. Ce dernier suggérait d'ailleurs que les règles de conduite lui soient rappelées et que le délai d'épreuve soit prolongé de deux ans. Sur le premier point, les règles de conduite doivent être maintenues, telles que fixées le 14 septembre 2011, mais la présente procédure devrait tenir lieu de rappel à leur sujet, voire de sérieux avertissement, de sorte qu'un rappel formel et intégral ne se justifie pas. Quant à la prolongation du délai d'épreuve – qui arrivera à échéance le 31 mars 2014 -, elle se justifie, sans nécessairement que l'assistance de probation doive se poursuivre jusqu'au nouveau terme (si elle ne devait pas porter ses fruits dans la période initiale, on peut douter qu'elle le fasse dans le délai de prolongation), mais il appartiendra au premier juge de se prononcer, le cas échéant."}