{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-64_2013-01-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6970&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "04a162fc2537dbae5e37ef5ce3b4d38d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.64", "INT.2015.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.01.2013 ARMP.2012.64 (INT.2015.92)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'un recours à raison de l'acte attaqué."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:58:06", "Checksum": "1b3ee2a682663612b8bf69a6420e0b8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.01.2013 ARMP.2012.64 (INT.2015.92)\nRegeste:\nRecevabilité d'un recours à raison de l'acte attaqué.\n\n\nLa réquisition adressée au Ministère public, au sujet de la peine évoquée par le condamné lors de son audition du 9 septembre 2011, a révélé l'existence d'une peine de 60 jours de peine privative de liberté sans sursis – après révocation du sursis accordé le 15 avril 2010 mais avec renonciation à révoquer le sursis du 31 mars 2010 - prononcée par le Ministère public le 24 février 2011, pour contrainte exercée le 1er décembre 2010 par X. à l'encontre d'une vendeuse à qui il voulait imposer – avec succès finalement – la reprise d'une veste qu'il avait achetée, contre remboursement du prix. Appelé à se prononcer à ce sujet, le recourant observe que l'ordonnance attaquée ne se fonde aucunement sur cette nouvelle condamnation, dont il convient à ses yeux de relativiser l'importance, les faits étant de peu de gravité et le prévenu ayant adressé à la lésée une lettre d'excuses.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. L'ordonnance attaquée était, comme indiqué en pied de dernière page, sujette à recours (art. 393 let. b et, a contrario, 398 al. 1 CPP; cf Schmid, Praxiskommentar, N.9 ad art.393 CPP et Heer, Basler Komm., N.6 ad art.365 CPP).\nSelon le récépissé figurant au dossier, la décision a été notifiée au mandataire du recourant le 18 juin 2012, de sorte que le recours intervient en temps utile. Il respecte les formes légales et doit être déclaré recevable.\n2. Comme rappelé par la jurisprudence, l'art. 95 al. 3 CP, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 4 CP, prévoit que \"si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus par cet alinéa, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (al. 4 let. a à c). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (al. 5)\" (arrêt du TF du 06.05.2010 [6B_75/2010] ). Dans un arrêt rendu en matière de libération conditionnelle, mais au sujet de la disposition commune aux deux institutions, le Tribunal fédéral a souligné que \"la violation de la règle de conduite n'entraîne la réintégration du condamné libéré conditionnellement que s'il est sérieusement à craindre que celui-ci ne commette de nouvelles infractions (Kuhn, Commentaire Romand, n. 22 ad art. 89 CP). Il faut une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Autrement dit, la seule violation de la règle de conduite ne peut entraîner la réintégration du condamné libéré conditionnellement que si elle dénote un risque de commettre de nouvelles infractions (Kuhn, op. cit., n. 7 ad art. 89 CP). La révocation ne peut donc être ordonnée qu'en présence d'un risque sérieux de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà de l'insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira très vraisemblablement à retomber dans la délinquance (Kuhn, op. cit., n. 21 ad art. 95 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, 2ème éd., Berne 2006, § 4, n. 85). Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la révocation au sens de l'art. 95 al. 5 CP. Malgré la violation de la règle de conduite, il devra renoncer à la réintégration lorsque la récidive ne constitue pas un indice d'échec et ne justifie pas de modifier le pronostic favorable posé lors de la libération conditionnelle (Dupuis et Al., Petit Commentaire, 2008, n. 8 ad art. 89 CP et n. 7 ad art. 95 CP). L'art. 95 al. 5 CP n'est applicable qu'en dernier recours, lorsque, pour une raison quelconque, la perspective de probation pour le condamné s'est détériorée au point que seule l'exécution de la peine semble, selon toute probabilité, la sanction la plus efficace (FF 1999 1938)\". Les mêmes principes doivent s'appliquer en matière de sursis. On observera que l'assistance de probation, ordonnée \"en règle générale\" dans le cadre d'une libération conditionnelle (art. 87 al. 2 CP), est facultative en cas d'octroi du sursis (art. 44 al. 2 CP), ce dont on peut déduire qu'elle n'est pas, dans le deuxième cas, un instrument aussi indissociable du processus mis en œuvre que dans le premier cas. Il se justifie donc d'autant plus de faire preuve de retenue dans les conclusions à tirer d'un manque de respect des consignes de probation, en ne perdant pas de vue que celle-ci est d'abord une assistance procurée aux détenus libérés ou aux bénéficiaires d'un sursis, afin de les \"préserver… de la commission de nouvelles infractions, et de favoriser leur intégration sociale\" (art. 93 CP).\n3. En l'espèce, le recourant fait d'abord valoir que le président du Tribunal criminel n'a pas retenu tous les manques de respect des règles de conduite signalés par le service de probation, de sorte qu'il n'y aurait pas d'indice suffisant de risque sérieux de récidive. Ainsi formulé, le grief doit incontestablement être rejeté. Le premier juge a clairement retenu que le condamné s'était soustrait à l'assistance de probation, qu'il n'avait pas respecté certaines des règles de conduite et que sa situation \"toujours aussi précaire\" l'exposait à un risque de récidive souligné par le service de probation avant comme après le jugement du 31 mars 2010."}