{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-64_2013-01-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6970&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "04a162fc2537dbae5e37ef5ce3b4d38d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.64", "INT.2015.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.01.2013 ARMP.2012.64 (INT.2015.92)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'un recours à raison de l'acte attaqué."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:58:06", "Checksum": "1b3ee2a682663612b8bf69a6420e0b8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.01.2013 ARMP.2012.64 (INT.2015.92)\nRegeste:\nRecevabilité d'un recours à raison de l'acte attaqué.\n\n\nE. Le 5 avril 2012, le service de probation a signalé au président du Tribunal criminel que X. ne respectait pas les règles de conduite imposées le 14 septembre 2011. Ainsi, il ne s'était pas présenté aux trois derniers entretiens, en février et mars 2012, mais venait de reprendre contact pour connaître la date de son prochain rendez-vous. Il n'était pas du tout intéressé à suivre une formation et ne paraissait pas très actif dans ses recherches d'emploi, dont il n'a jamais fourni une quelconque preuve écrite. Il n'avait pas véritablement un domicile fixe, en ce sens que son lieu de séjour réel ne correspondait pas à son adresse officielle chez sa sœur.\nA réception de l'avis précité, le juge a informé X. qu'il envisageait de prendre \"une des mesures prévues à l'article 95 al.4 et 5 CP\" et que, conformément à l'article 130 CPP, il lui désignait un défenseur. Par ordonnance du 11 mai 2012, le juge a accordé l'assistance judiciaire à X., pour le mandat de défense obligatoire précité.\nDans le délai imparti par courrier du 13 avril 2012, l'avocat d'X. a présenté les observations de ce dernier au sujet des griefs formulés par le service de probation. Il expliquait son absence aux entretiens de février et mars 2012 par un conflit avec son beau-frère et l'obligation où il s'était trouvé de changer de domicile. Il contestait n'être pas intéressé à une formation mais craignait de ne pas en avoir les compétences. Il se disait actif dans la recherche d'un travail et déposait, à l'appui de cette affirmation, une \"lettre de motivation\" datée du 2 avril 2012 et adressée à diverses entreprises. Il indiquait sa nouvelle adresse. Affirmant n'avoir commis strictement aucune infraction depuis son jugement, X. déclarait souhaiter plus que tout trouver un emploi et être prêt à se présenter aux entretiens fixés par le service de probation. Il estimait disproportionné et inapproprié de révoquer son sursis, une éventuelle prolongation de deux ans du délai d'épreuve constituant une mesure suffisante.\nF. Par ordonnance du 12 juin 2012, le président du Tribunal criminel a révoqué le sursis accordé le 31 mars 2010 et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 18 mois moins 78 jours de détention préventive alors prononcée. Après un rappel de la jurisprudence relative à l'article 95 al. 5 CP, il retenait que X. s'était soustrait à l'assistance de probation, en ne se présentant pas à plusieurs entretiens, et qu'il n'avait pas respecté les règles de conduite relatives à une activité ou une formation professionnelle. Il observait que la situation du condamné demeurait toujours aussi précaire, de sorte qu'un risque sérieux de récidive devait être retenu, ce d'autant que la violation des règles de conduite était intervenue après un avertissement formel, par ordonnance du 14 septembre 2011. Le manque de collaboration de X. et sa violation des règles de conduite imposaient \"qu'un pronostic négatif soit posé\", quant à l'effet attendu de l'assistance de probation. Enfin, le juge excluait l'efficacité de toute mesure moins incisive que la révocation du sursis, la prolongation du délai d'épreuve ne présentant pas d'utilité alors qu'il était lui-même loin d'être échu.\nG. X. interjette, le 26 juin 2012, un recours contre l'ordonnance précitée. Après un rappel des faits susmentionnés, il fait valoir que le premier juge n'a pas retenu les manquements aux efforts de formation et de recherches d'emploi signalés par le service de probation mais qu'il retient néanmoins un risque sérieux de récidive, en violation de l'article 95 al. 5 CP et du principe de proportionnalité. L'insoumission aux règles de conduite ne constitue qu'un indice du risque de récidive, insuffisant en l'espèce, ce d'autant que l'ordonnance ne précise pas pour quel motif particulier cette circonstance serait à elle seule suffisante. Il souligne que depuis 2009, il n'a commis strictement aucune infraction et que la détention préventive subie a provoqué chez lui une sérieuse prise de conscience. Il a maintenant trouvé un cadre de vie plus stable en Suisse, il ne consomme plus de cannabis et ne fréquente plus les personnes avec lesquelles il avait été condamné. Il trouve le service de probation bien malvenu de lui reprocher un manque de recherches d'emploi, alors que ce service ne l'a pas aidé à rédiger une lettre de recherche d'emploi et un curriculum vitae dénués de fautes d'orthographe, de ponctuation et de syntaxe. La révocation du sursis constitue une ultima ratio, lorsque l'exécution de la peine reste, selon toute probabilité, la sanction la plus efficace. Or c'est l'inverse qui est vrai en l'occurrence. Un suivi psychothérapique serait bien plus favorable qu'une incarcération dont il ressortirait désemparé et déraciné.\nH. Le premier juge conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. La procureure en charge du dossier renonce à toute observation, sans prendre de conclusion.\nPar ordonnance du 29 juin 2012, le juge soussigné a accordé l'effet suspensif au recours précité."}