{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-64_2013-01-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6970&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "04a162fc2537dbae5e37ef5ce3b4d38d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.64", "INT.2015.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.01.2013 ARMP.2012.64 (INT.2015.92)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'un recours à raison de l'acte attaqué."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:58:06", "Checksum": "1b3ee2a682663612b8bf69a6420e0b8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.01.2013 ARMP.2012.64 (INT.2015.92)\nRegeste:\nRecevabilité d'un recours à raison de l'acte attaqué.\n\nA. Le 13 août 2009, X. s'est rendu coupable d'un brigandage au préjudice de la caissière du magasin A., à La Chaux-de-Fonds. En compagnie de deux comparses, dont l'un avait par ailleurs commis plusieurs vols en bande et un brigandage au cours des mois précédents, il s'est rendu au magasin précité et, au moment où la caissière avait ouvert son tiroir-caisse pour rendre la monnaie à l'un des trois hommes, X. a fait usage d'un spray lacrymogène pour mettre la victime hors d'état de résister et s'emparer du contenu de la caisse (2'113 francs, dont un tiers environ est resté sur place ou a été perdu lors de la fuite). Comme l'un des agresseurs a pu être identifié et qu'il a été interpellé dans le studio loué par X., celui-ci a été mis en cause et, après de longues dénégations dans un premier temps, il a admis les faits, lorsqu'il a appris qu'un des coauteurs avait mentionné son nom. Il a notamment avoué avoir eu l'idée d'une telle agression, parce que tout le monde partait en vacances et qu'il n'avait pas d'argent pour se distraire un peu.\nDu rapport de renseignements généraux établi le 28 octobre 2009, il ressort que X., citoyen suisse né à Marseille, a vécu dans cette ville jusqu'à 18 ans, avant de venir en Suisse en 2007 pour y trouver du travail. Licencié après quatre mois d'emploi, il n'a pas retrouvé de place de travail et il est retourné chez sa mère à Marseille, avant de revenir à La Chaux-de-Fonds au début de l'année 2009, de s'inscrire auprès des services sociaux, de retourner quelque temps à Marseille puis de revenir en juin 2009 à La Chaux-de-Fonds.\nDans le rapport final au sujet du brigandage, la police décrit l'ambivalence observée au sujet de X., durant sa détention, avec des alternances d'attitude calme et de propos agressifs, au sujet notamment de ses coauteurs qu'il traitait de \"balances\".\nB. Par jugement du 31 mars 2010, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné X. à une peine privative de liberté de 18 mois, moins 78 jours de détention préventive, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une part de frais de justice. Il a ordonné une assistance de probation et subordonné \"le maintien du sursis au respect des règles de l'assistance de probation\". Pour mesurer la peine, le tribunal a pris en compte le \"manque total de scrupule à l'égard du patrimoine d'autrui et de la liberté d'autrui\"; le manque de prise de conscience de la culpabilité, souligné déjà dans un rapport du service de probation du 23 mars 2010; l'absence d'antécédent judiciaire et une situation personnelle précaire. Le tribunal relevait notamment que, selon le service de probation, X. ne démontrait pas de recherches très actives de travail. La gravité de la faute commise et la fragilité de la situation personnelle du prévenu n'autorisant pas un pronostic défavorable, le sursis lui était néanmoins accordé, mais avec assistance de probation conditionnant son maintien et rappel du risque de révocation, conformément à l'article 44 al.3 CP.\nC. Le service de probation ayant suggéré, le 16 juin 2010, que le dispositif du jugement soit complété par plusieurs règles de conduite (intégrer un programme d'insertion socioprofessionnelle, rechercher un emploi sérieusement ou entreprendre des démarches de formation; maintenir une activité), s'agissant des cinq condamnés soumis à un mandat de probation, le président du Tribunal correctionnel a invité les intéressés à se prononcer sur un tel ajout. Un seul y a consenti, mais X. s'y est oppos. en considérant que cela reviendrait à le sanctionner encore une fois. Le juge a donc renoncé à un tel complément.\nD. Le 15 août 2011, le service de probation a écrit au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, pour lui signaler la situation de X., à son avis préoccupante (du point de vue du risque de récidive). Relativement régulier aux entretiens, celui-ci n'entreprenait en revanche aucune démarche concrète pour son avenir ni pour trouver une occupation professionnelle. Il était difficile à atteindre mais passait quand bon lui semblait aux locaux du service pour demander la date du prochain entretien. Globalement, il semblait tenir l'assistance de probation pour inutile. Son désœuvrement constituait un facteur de risque non négligeable, quant à une éventuelle récidive.\nConvoqué par le juge, X. s'est présenté le 9 septembre 2011. Il a déclaré voir une fois par mois la personne qui s'occupe de lui au service de probation. Il était inscrit dans plusieurs agences de travail intérimaire, sans pour autant recevoir de propositions. Il disait ne plus fréquenter les personnes condamnées en même temps que lui et n'avoir pas commis d'infraction, \"sous réserve d'un problème que j'ai eu. Il y a eu une altercation avec une vendeuse. Pour cela, je devrai purger une peine de deux mois à la fin du mois d'octobre\", précisait-il. Le dossier n'indique pas si cette circonstance a été éclaircie mais, par ordonnance du 14 septembre 2011, le juge a rappelé à X. son obligation de se soumettre à l'assistance de probation, en lui imposant des règles de conduite préconisées antérieurement (voir let. C ci-dessus) et lui rappelant qu'en cas de soustraction à l'assistance de probation ou de violation des règles de conduite, il s'exposait à une révocation du sursis accordé."}