Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat. 3. Invite l'Etat à verser au recourant une indemnité de dépens arrêtée à 500 francs, pour les frais occasionnés par le recours. 4. Invite Me D. à fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération de défenseur d'office devant l'instance de recours. Neuchâtel, le 13 juillet 2012 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.