Ces mesures dites de substitution – dont font partie en particulier les règles de conduite qui ont été fixées au recourant le 1er février 2012 – impliquent que les conditions à la détention provisoire de l'article 221 CPP soient réalisées (pour une appréciation de la possibilité d'ordonner des mesures de substitution en présence d'un risque de fuite, voir arrêt non publié de l'ARMP du 22.05.2012 [ARMP.2012.52], cons.7 not.), puisqu'elles se substituent précisément à cette détention.