formes prévues par l'article 85 al.2 CPP. L'envoi en courrier A ne respecte pas cette forme (voir aussi arrêt non publié de l'Autorité de recours en matière pénale du 20 décembre 2011 [ARMP.2011.96] cons.6). On peut certes se demander si le fait que l'instance précédente ait parallèlement tenté d'assurer la présence du prévenu à l'audience par un mandat d'amener – resté vain – n'aurait pu pallier l'informalité de la notification écrite et permis d'éviter l'annulation de la décision entreprise (comme la doctrine l'admet, en cas d'urgence, dont on pourrait peut-être douter qu'elle ait été ici aiguë; Logos, op. cit., n.12 ad art.