237 CPP, étant précisé que cet auteur se prononce là sur la réintégration en détention sur ordre du ministère public, qui saisit ensuite le tribunal des mesures de contrainte pour valider son ordre). La question peut toutefois rester ouverte puisque dans l'une et l'autre de ces procédures, le prévenu doit être convoqué à une audience (art.225 al.1 CPP, applicable par analogie dans le cadre de l'art.228 CPP – Logos, Commentaire romand du CPP, n.12 ad art.228 CPP) – à laquelle il peut renoncer si l'on se fonde sur l'article 228 CPP, renonciation qui n'est cependant possible que s'il a été dûment convoqué ou au moins interpellé après communication de la demande du Ministère public – selon les