- une violation des dispositions en matière de notification du mandat de comparution puisque l’article 85 CPP imposait l’envoi d’un courrier recommandé, dont la notification n’aurait été admise, de manière fictive, qu’au septième jour du délai de garde ou, en cas de notification effective, lui aurait permis de se présenter à l’audience. Le code de procédure n'indique pas expressément quelle procédure doit être appliquée par le tribunal des mesures de contraintes lorsque celui-ci se trouve saisi sur la base de l'article 237 al.5 CPP comme en l'espèce. La doctrine retient l'application analogique de l'article 228 al.4 CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung