Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Le recourant voit dans le mode de convocation à l’audience du 21 juin 2012 – fixée de manière prématurée, vu le court délai de convocation - une violation des dispositions en matière de notification du mandat de comparution puisque l’article 85 CPP imposait l’envoi d’un courrier recommandé, dont la notification n’aurait été admise, de manière fictive, qu’au septième jour du délai de garde ou, en cas de notification effective, lui aurait permis de se présenter à l’audience.