Son défaut de comparution, qu’il explique par le fait qu’il n’a pas été atteint par la convocation, ne pouvait permettre à l’autorité intimée de penser qu’il aurait renoncé à son droit d’être entendu et qu’il convenait d’en déduire qu'il ne souhaitait pas respecter les mesures qui lui étaient imposées ou était incapable de le faire. L’objectif de la mesure de substitution est certes de le guérir et de le réinsérer mais aussi d’éviter la récidive, dont il nie implicitement le risque. G. Par ordonnance du 28 juin 2012, l’Autorité de recours en matière pénale a accordé l’effet suspensif au recours.