– fixée à une date trop rapprochée - aurait dû être convoquée non seulement par pli recommandé mais également en tenant compte du délai de garde de sept jours, le courrier simple n’étant pas une garantie suffisante pour déterminer si la personne convoquée a l’intention de se soustraire ou non à l’audience. Il se plaint de ce qu’en l’occurrence, il n’a pas pu bénéficier de ce délai de garde, la convocation ayant été adressée sous pli simple. Il y voit une violation des articles 85 et 201 CPP. Sur le fond, il estime qu’il aurait été opportun que l’autorité intimée lui accorde une ultime chance en lui imposant un rendez-vous préalablement fixé d’entente avec le Service de probation.