5 CPP. Elle a en particulier souligné que la détention provisoire pouvait être prononcée si des faits nouveaux l’exigeaient ou si le prévenu ne respectait pas les obligations qui lui étaient imposées. Ce courrier précisait : « Ainsi, il est impératif de vous soumettre aux mesures de substitution prévues, soit de vous rendre immédiatement au laboratoire R. pour subir les contrôles d’urine et de reprendre contact avec le Service de probation. A défaut, vous prenez le risque que j’ordonne votre réintégration en détention ». Ce courrier, dont un double était adressé au mandataire du prévenu, n’a pas été retiré par le prévenu.