Le tribunal a retenu que "le risque de réitération ne saurait être minimisé, le prévenu souffrant manifestement d’une addiction aux produits stupéfiants". Il a rendu le prévenu attentif au contenu de l’article 237 al. 5 CPP. Le 17 mai 2012, le procureur a délivré à l’encontre de X. notamment un avis de prochaine clôture, invitant les parties à présenter d’éventuelles réquisitions de preuves dans un délai fixé au 30 mai 2012. D. Le laboratoire R. SA, à [...], a informé le tribunal des mesures de contrainte que les prélèvements effectués les 17 février, 22 février, 8 mars et 16 mars 2012 s’étaient révélés négatifs.