De rechercher activement et de maintenir une activité professionnelle ou, en cas de chômage, une activité occupationnelle et de rendre compte à ce sujet au Service de probation, 3. Charge le Service de probation du suivi et de l’exécution des mesures précitées, 4. Dit que si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées, le tribunal peut en tout temps révoquer la ou les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire, (…) ». Le tribunal a retenu que "le risque de réitération ne saurait être minimisé, le prévenu souffrant manifestement d’une addiction aux produits stupéfiants".