{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-63_2012-07-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5896&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=150&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f56b0ab25b849eb4ba6a4dee2b4326ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.63", "INT.2012.366"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.07.2012 ARMP.2012.63 (INT.2012.366)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mode de convocation devant le TMC. Réintégration d'un prévenu mis en liverté provisoire moyennant des mesures de substitution."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:47:55", "Checksum": "c48742fbd5637b9a4666f921771af945", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.07.2012 ARMP.2012.63 (INT.2012.366)\nRegeste:\nMode de convocation devant le TMC. Réintégration d'un prévenu mis en liverté provisoire moyennant des mesures de substitution.\n\n\n3. Selon les articles 237 ss CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou la détention pour motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). Ces mesures dites de substitution – dont font partie en particulier les règles de conduite qui ont été fixées au recourant le 1er février 2012 – impliquent que les conditions à la détention provisoire de l'article 221 CPP soient réalisées (pour une appréciation de la possibilité d'ordonner des mesures de substitution en présence d'un risque de fuite, voir arrêt non publié de l'ARMP du 22.05.2012 [ARMP.2012.52], cons.7 not.), puisqu'elles se substituent précisément à cette détention. Les possibilités de révocation des mesures de substitution, en particulier suivies d’une nouvelle mise en détention provisoire dans l’hypothèse où des faits nouveaux l'exigent ou si le détenu ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les mesure de substitution (art. 237 al. 5 CPP), exigent dès lors que les conditions à la détention provisoire soient réunies (voir aussi Schmid, op. cit., n.20 ad art.237 CPP). En d’autres termes, le seul fait de ne pas respecter des mesures de substitution ne suffit pas pour prononcer la réintégration dans la détention provisoire ; encore faut-il que celle-ci soit justifiée, ce qui implique un examen des critères de la détention provisoire, plus spécialement ici du risque concret de récidive au sens où la jurisprudence le définit (voir par exemple arrêt non publié de l'autorité de céans du 29.12.2011 [ARMP.2011.123] cons. 12). En l’espèce, les mesures de substitution ordonnées le 1er février 2012 l’ont été suite à un accord du prévenu à la proposition du Ministère public qui entendait pallier, par ces règles de conduite, un risque de récidive qu’il estimait présent, sans toutefois le développer. Le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est alors pas non plus expressément prononcé sur l’existence de ce risque (l'ayant laissé ouvert dans sa décision du 4.11.2011) et il ne ressort pas de la décision querellée qu’un examen a eu lieu dans le cadre de la décision du 21 juin 2012. Or une mesure aussi contraignante que la mise en détention provisoire – qui ne doit pas se confondre avec une exécution anticipée de la peine – ne saurait être prise sur la base du seul constat que le recourant n’a pas respecté les mesures de substitution qui lui étaient imposées, même si le prévenu les avait admises dans la décision initiale, peut-être dans l'optique de faciliter sa libération immédiate. Il s’ensuit que le constat du non-respect des mesures de substitution ne pouvait entraîner d’emblée la mise en détention provisoire, sans examen approfondi de la réalité de ce risque, que le prévenu conteste désormais. Le dossier ne renseigne à cet égard pas suffisamment l’Autorité de céans sur la réalité et l'actualité du risque de récidive, étant précisé que les contrôles d’urine auxquels le prévenu s’est astreint jusqu’à fin avril 2012 se sont révélés négatifs et que s’il est vrai qu’il ne s’est plus présenté aux rendez-vous fixés par le Service de probation, cela n’a pas été le cas immédiatement dès le 15 mai 2012 mais seulement dès le 4 juin 2012 (D.TMC 73 qui précise que suite au signalement du 15 mai 2012, le prévenu s’est présenté aux deux entretiens qui lui avaient été fixés avant de faire défaut le 4 puis le 12 juin 2012). Il se justifie dès lors d’annuler la décision querellée et de renvoyer le dossier au Tribunal des mesures de contrainte pour instruction complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision. Cette instruction complémentaire comprendra utilement l'audition du prévenu.\n4. Le recours étant admis, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat, y compris ceux de l’ordonnance d’effet suspensif du 28 juin 2012. Le recourant – qui bénéficie par ailleurs de l'assistance judiciaire – a droit à une indemnité de dépens.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Admet le recours, annule la décision du 21 juin 2012 et renvoie le dossier au Tribunal des mesures de contrainte pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.\n2. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.\n3. Invite l'Etat à verser au recourant une indemnité de dépens arrêtée à 500 francs, pour les frais occasionnés par le recours.\n4. Invite Me D. à fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération de défenseur d'office devant l'instance de recours.\nNeuchâtel, le 13 juillet 2012\n1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.\n2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.\n3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.\n4 Le prononcé est également réputé notifié:\na.\nlorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise;\n"}