{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-63_2012-07-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5896&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=150&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f56b0ab25b849eb4ba6a4dee2b4326ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.63", "INT.2012.366"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.07.2012 ARMP.2012.63 (INT.2012.366)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mode de convocation devant le TMC. Réintégration d'un prévenu mis en liverté provisoire moyennant des mesures de substitution."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:47:55", "Checksum": "c48742fbd5637b9a4666f921771af945", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.07.2012 ARMP.2012.63 (INT.2012.366)\nRegeste:\nMode de convocation devant le TMC. Réintégration d'un prévenu mis en liverté provisoire moyennant des mesures de substitution.\n\n\nG. Par ordonnance du 28 juin 2012, l’Autorité de recours en matière pénale a accordé l’effet suspensif au recours.\nLa juge du Tribunal des mesures de contrainte a renoncé, le 2 juillet 2012, à formuler des observations et déclaré s’en remettre à la décision de l’Autorité de céans. Le 5 juillet 2012, le Ministère public a, quant à lui, conclu au rejet du recours, sans formuler d’observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Le recourant voit dans le mode de convocation à l’audience du 21 juin 2012 – fixée de manière prématurée, vu le court délai de convocation - une violation des dispositions en matière de notification du mandat de comparution puisque l’article 85 CPP imposait l’envoi d’un courrier recommandé, dont la notification n’aurait été admise, de manière fictive, qu’au septième jour du délai de garde ou, en cas de notification effective, lui aurait permis de se présenter à l’audience.\nLe code de procédure n'indique pas expressément quelle procédure doit être appliquée par le tribunal des mesures de contraintes lorsque celui-ci se trouve saisi sur la base de l'article 237 al.5 CPP comme en l'espèce. La doctrine retient l'application analogique de l'article 228 al.4 CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung – Praxiskommentar, n.21 ad art. 237 CPP) ou plus largement celle des articles 224 ss CPP (Schmocker, Commentaire romand du CPP, n.16 in fine ad art. 237 CPP, étant précisé que cet auteur se prononce là sur la réintégration en détention sur ordre du ministère public, qui saisit ensuite le tribunal des mesures de contrainte pour valider son ordre). La question peut toutefois rester ouverte puisque dans l'une et l'autre de ces procédures, le prévenu doit être convoqué à une audience (art.225 al.1 CPP, applicable par analogie dans le cadre de l'art.228 CPP – Logos, Commentaire romand du CPP, n.12 ad art.228 CPP) – à laquelle il peut renoncer si l'on se fonde sur l'article 228 CPP, renonciation qui n'est cependant possible que s'il a été dûment convoqué ou au moins interpellé après communication de la demande du Ministère public – selon les formes prévues par l'article 85 al.2 CPP. L'envoi en courrier A ne respecte pas cette forme (voir aussi arrêt non publié de l'Autorité de recours en matière pénale du 20 décembre 2011 [ARMP.2011.96] cons.6). On peut certes se demander si le fait que l'instance précédente ait parallèlement tenté d'assurer la présence du prévenu à l'audience par un mandat d'amener – resté vain – n'aurait pu pallier l'informalité de la notification écrite et permis d'éviter l'annulation de la décision entreprise (comme la doctrine l'admet, en cas d'urgence, dont on pourrait peut-être douter qu'elle ait été ici aiguë; Logos, op. cit., n.12 ad art. 228 CPP). Il n'est pas nécessaire de le trancher, les motifs développés ci-après commandant quoi qu'il en soit une telle annulation."}