{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-63_2012-07-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5896&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=150&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f56b0ab25b849eb4ba6a4dee2b4326ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.63", "INT.2012.366"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.07.2012 ARMP.2012.63 (INT.2012.366)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mode de convocation devant le TMC. 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Le 4 juin 2012, L., assistante de probation, a communiqué au même tribunal que X. ne s’était pas présenté à l’entretien de ce jour-là, un nouveau rendez-vous lui étant fixé le 12 juin 2012, tout en relevant que depuis le dernier signalement du 15 mai 2012, l’intéressé s’était présenté aux deux entretiens qui lui avaient été fixés.\nLe 5 juin 2012, la présidente du Tribunal des mesures de contrainte s’est adressée par courrier recommandé à X., lui rappelant les mesures de substitution figurant dans la décision du 1er février 2012 ainsi que le contenu de l’article 237 al. 5 CPP. Elle a en particulier souligné que la détention provisoire pouvait être prononcée si des faits nouveaux l’exigeaient ou si le prévenu ne respectait pas les obligations qui lui étaient imposées. Ce courrier précisait : « Ainsi, il est impératif de vous soumettre aux mesures de substitution prévues, soit de vous rendre immédiatement au laboratoire R. pour subir les contrôles d’urine et de reprendre contact avec le Service de probation. A défaut, vous prenez le risque que j’ordonne votre réintégration en détention ». Ce courrier, dont un double était adressé au mandataire du prévenu, n’a pas été retiré par le prévenu.\nUn courriel du Service de probation du 13 juin 2012 indique que X. ne s’est pas présenté à l’entretien de la veille (visé ci-dessus), que le service ignorait s’il avait reçu l’avertissement de la juge et qu’il n’avait pas été possible de discuter avec lui de ses manquements quant aux prises d’urine.\nLe Tribunal des mesures de contrainte a alors, par courrier ordinaire du 18 juin 2012, convoqué X. à une audience fixée le 21 juin 2012, précisant que la présence du prévenu était obligatoire et qu’une décision serait prise même en son absence. Un mandat d’amener a été délivré à l’encontre de l’intéressé le même jour. Une interpellation n’a cependant pas été possible. Lors de l’audience, le mandataire du prévenu était présent et a indiqué qu’il n’avait pas eu de contact avec son client « récemment ».\nE. Par ordonnance du 21 juin 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X. pour une durée maximale d’un mois, dès le moment de son arrestation, a ordonné à tous les agents de la force publique d’arrêter et de conduire le prénommé à la prison de [...], a chargé le Service pénitentiaire, agissant par la direction de la prison de [...], de placer le prénommé dans un établissement pénitentiaire approprié et a informé le prévenu qu’il pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté. Rappelant les règles de conduite fixées dans l’ordonnance du 1er février 2012, la première juge a constaté que le prévenu n’avait plus effectué les prises d’urine depuis le 30 avril 2012 et qu’il ne s’était plus présenté aux entretiens fixés par le Service de probation depuis le 15 mai 2012 ; que le prévenu n’avait pas pu être trouvé par la police suite au mandat d’amener décerné à son encontre pour l’audience du 21 juin 2012 ; que son mandataire n’avait pas eu de contact avec lui « depuis quelques temps »; que, selon la doctrine, l’application de l’article 237 al. 5 CPP exigeait que le prévenu ait démontré son absence de volonté de respecter les mesures qui lui ont été imposées, respectivement son incapacité à le faire; qu’en l’espèce, aucune mesure autre que la détention ne paraissait appropriée, si bien que le tribunal avait ordonné la réintégration en détention provisoire pour une durée d’un mois, cette durée ne paraissant pas excessive au regard de la peine susceptible d’être encourue en cas de condamnation.\nF. Le 26 juin 2012, X. recourt contre la décision précitée en concluant, provisionnellement, à l’annulation du chiffre 2 de celle-ci et à ce que, dans l’hypothèse où il aurait été arrêté dans l’intervalle, il soit remis en liberté provisoire immédiatement, puis principalement, à l'annulation de l'ordonnance et à ce qu’un nouveau mandat de comparution soit délivré à son encontre au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire totale. Il sollicite l’effet suspensif à son recours. Le recourant soutient en substance qu’en raison de l’absence de toute urgence, l’audience – fixée à une date trop rapprochée - aurait dû être convoquée non seulement par pli recommandé mais également en tenant compte du délai de garde de sept jours, le courrier simple n’étant pas une garantie suffisante pour déterminer si la personne convoquée a l’intention de se soustraire ou non à l’audience. Il se plaint de ce qu’en l’occurrence, il n’a pas pu bénéficier de ce délai de garde, la convocation ayant été adressée sous pli simple. Il y voit une violation des articles 85 et 201 CPP. Sur le fond, il estime qu’il aurait été opportun que l’autorité intimée lui accorde une ultime chance en lui imposant un rendez-vous préalablement fixé d’entente avec le Service de probation. Son défaut de comparution, qu’il explique par le fait qu’il n’a pas été atteint par la convocation, ne pouvait permettre à l’autorité intimée de penser qu’il aurait renoncé à son droit d’être entendu et qu’il convenait d’en déduire qu'il ne souhaitait pas respecter les mesures qui lui étaient imposées ou était incapable de le faire. L’objectif de la mesure de substitution est certes de le guérir et de le réinsérer mais aussi d’éviter la récidive, dont il nie implicitement le risque."}