c. le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial; d. le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique. a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code. 2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants: