1. Admet le recours, annule l'ordonnance de classement et renvoie la cause à la juge de première instance au sens des considérants. 2. Laisse les frais à la charge de l’Etat. Neuchâtel, le 15 mars 2012 L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est: a. le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation; b. l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;