Si, conformément à l’article 398 al. 1 CPP, seule la voie de l’appel est ouverte contre les jugements des tribunaux de première instance, en revanche, les ordonnances, les décisions des tribunaux qui ne constituent pas un jugement ainsi que les actes de procédure doivent être entrepris par la voie du recours. La doctrine cite notamment à titre exemplatif le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP - Rémy, Commentaire romand, n. 11 ad art.