Elle soutient avoir obtenu gain de cause puisque les prévenus ont retiré leurs oppositions aux ordonnances pénales les condamnant et relève que de nombreux actes d'instruction et de préparation de l'audience du 8 décembre 2011 ont été accomplis et que l'audience agendée s'est bel et bien déroulée, de sorte qu'il appartenait au tribunal de police de mettre à la charge des prévenus une équitable indemnité pour ses frais de défense. La recourante ajoute que le nouveau code de procédure pénale unifiée devrait être interprété à la lumière des anciens codes de procédure bernoise et jurassienne, qui prévoyaient qu'un retrait d'opposition contre le mandat de répression, correspondant à l'actuelle