{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-5_2012-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6969&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=12&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9a4842252f6bf07f59e9826704f5284e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.5", "INT.2015.91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.03.2012 ARMP.2012.5 (INT.2015.91)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voies de droit contre une ordonnance rendue par le juge du tribunal de police. 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La partie plaignante a ainsi l’obligation de formuler et d’adresser ses prétentions à l’autorité compétente (ministère public – qui doit jouir d’une pleine cognition et au besoin administrer des preuves comme une autorité de première instance – ou tribunal pénal compétent) avant la fin de la procédure, avec le devoir de les chiffrer et de les documenter, sous peine de péremption. La péremption ne pourra toutefois intervenir que dans les cas clairs, notamment lorsque le lésé aura eu la possibilité de faire valoir ses prétentions. Or, en l'espèce, la phase des plaidoiries prévue par l'article 346 CPP – l'article 356 CPP renvoyant implicitement aux articles 341 ss CPP et plus précisément à l'article 346 CPP - n'avait pas commencé en raison du classement. Pour respecter le droit d'être entendu de la recourante, la première juge aurait dû lui donner l'occasion de faire valoir ses prétentions fondées sur l'article 433 CPP. En l'occurrence, la situation se distingue de celle où la partie plaignante a pu se prononcer sur le fond, auquel cas l'article 433 CPP l'oblige à chiffrer et justifier ses prétentions, sous peine de péremption (cf ARMP 2011.101). La procédure n'avait toutefois pas atteint cette étape. Le recours doit donc être admis et le dossier renvoyé à la juge de première instance, afin que la recourante puisse lui adresser ses prétentions, les chiffrer et les documenter, les prévenus devant être informés desdites prétentions. Il convient de préciser, au sujet de l'étendue de l'indemnité, que celle-ci ne peut concerner que la phase devant le tribunal de police et non les démarches antérieures. En effet, les ordonnances pénales du 3 mai 2011 n'allouaient aucune indemnité et la recourante n'y a pas fait opposition, comme elle l'aurait pu (art. 354 b CPP).\n3. Vu l’issue de la cause, les frais seront laissés à la charge de l’Etat.\nPar\nces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Admet le recours, annule l'ordonnance de classement et renvoie la cause à la juge de première instance au sens des considérants.\n2. Laisse les frais à la charge de l’Etat.\nNeuchâtel, le 15 mars 2012\nL'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:\na. le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;\nb. l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;\nc. le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;\nd. le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.\na. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;\nb. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;\nc. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.\n2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:\na. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;\nb. constatation incomplète ou erronée des faits;\nc. inopportunité.\n1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.\n2 La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.\n3 L'appel peut être formé pour:\na. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;\nb. constatation incomplète ou erronée des faits;\nc. inopportunité.\n4 Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.\n5 Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.\n1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:\na. elle obtient gain de cause;\nb. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.\n2 La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande."}