{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-5_2012-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6969&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=12&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9a4842252f6bf07f59e9826704f5284e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.5", "INT.2015.91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.03.2012 ARMP.2012.5 (INT.2015.91)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voies de droit contre une ordonnance rendue par le juge du tribunal de police. 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Par ordonnances pénales du 3 mai 2011, le ministère public a condamné A. et B. à 15 jours-amende, à 87 francs (soit 1'305 francs au total) pour la première et à 55 francs (soit 825 francs au total) pour le second, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'aux frais de la cause, arrêtés à 300 francs pour chacun des prévenus. Le 13 mai 2011, les prénommés ont formé opposition à ces ordonnances pénales. Le 16 mai 2011, le ministère public a déclaré maintenir celles-ci et a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.\nB. Lors de l'audience du 8 décembre 2011 devant le tribunal précité, la juge a procédé à l'interrogatoire des prévenus et à l'audition de la plaignante, ainsi qu'à celle de trois témoins. Des pièces littérales ont été déposées par le mandataire des prévenus. La juge a ensuite prononcé la clôture de l'administration des preuves. A l'issue d'une suspension d'audience de quelques minutes, le mandataire des prévenus a déclaré que les oppositions étaient retirées. Le classement du dossier a été ordonné sans frais.\nC. X. recourt contre le procès-verbal d'audience du 8 décembre 2011 valant ordonnance de classement, en concluant principalement à l'annulation de la décision sur frais et dépens et à la condamnation de A. et B. à lui payer une équitable indemnité pour ses frais de défense d'un montant de 4'672 francs, plus intérêts à 5 % dès le 8 décembre 2011, subsidiairement à l'annulation de la décision sur frais et dépens et au renvoi de la cause au tribunal de police, le tout sous suite de frais et dépens de deuxième instance. La recourante invoque la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP) et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). Elle fait tout d'abord valoir que la décision, dépourvue de toute motivation, viole le droit d'être entendu. Elle se prévaut ensuite de l'article 433 al. 1 CPP, selon lequel la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au cas où elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint aux frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP. Elle soutient avoir obtenu gain de cause puisque les prévenus ont retiré leurs oppositions aux ordonnances pénales les condamnant et relève que de nombreux actes d'instruction et de préparation de l'audience du 8 décembre 2011 ont été accomplis et que l'audience agendée s'est bel et bien déroulée, de sorte qu'il appartenait au tribunal de police de mettre à la charge des prévenus une équitable indemnité pour ses frais de défense. La recourante ajoute que le nouveau code de procédure pénale unifiée devrait être interprété à la lumière des anciens codes de procédure bernoise et jurassienne, qui prévoyaient qu'un retrait d'opposition contre le mandat de répression, correspondant à l'actuelle ordonnance pénale, ne pouvait intervenir au plus tard qu'avant l'audience des débats, ce qui évitait tout abus, alors qu'actuellement la partie plaignante peut devoir accomplir de nombreux actes pour préparer sa défense, en vain, puisque le retrait d'opposition peut s'effectuer jusqu'à l'issue des plaidoiries.\nD. Au terme de ses observations, la juge de première instance conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Au terme des leurs, les prévenus concluent à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'article 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable « contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ». Ce libellé résulte toutefois d’une erreur de traduction. Comme le montrent les textes allemand et italien, l’exception au recours concerne uniquement les décisions de conduite de la procédure et non les décisions prises par l’autorité visée à l’article 61 CPP, ce qui serait absurde s’agissant d’un juge unique (v. par exemple Schmid, Praxiskommentar, n. 10 ad art. 393 CPP). Si, conformément à l’article 398 al. 1 CPP, seule la voie de l’appel est ouverte contre les jugements des tribunaux de première instance, en revanche, les ordonnances, les décisions des tribunaux qui ne constituent pas un jugement ainsi que les actes de procédure doivent être entrepris par la voie du recours. La doctrine cite notamment à titre exemplatif le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP - Rémy, Commentaire romand, n. 11 ad art. 393). Bien que fondé sur une autre cause que celle prévue par la disposition précitée, le classement du dossier sans frais ordonné par la première juge selon procès-verbal d’audience du 8 décembre 2011 constitue une décision sujette à recours.\nInterjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable."}