Rue D." à U. Il appartenait donc au Ministère public (qui était en possession de ces pièces) de tenter la notification de l'acte judiciaire à l'adresse indiquée par le recourant à "Rue D." à U. ou éventuellement à celle de la "Rue C." à V. [NE], lieu où il était connu du Contrôle des habitants (voir lettre du 15 octobre 2010 déposée avec le recours). On peut dès lors retenir que l'ordonnance pénale – que ce soit par courrier recommandé ou par l'intermédiaire de la police - n'a pas été valablement notifiée par le Ministère public au recourant. Selon l'article 12a CPPN, l'ordonnance pénale doit être signifiée aux parties sous pli recommandé avec accusé de réception.