Le délai de recours ne part qu'au moment où celle-ci a eu connaissance de la décision. En vertu du principe de la bonne foi, la personne habilitée à recourir est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (Arrêt du Tribunal fédéral non publié du 28.03.2007 [6A.100/2006] cons.2.2.2 et les références citées). c) Il résulte du dossier que l'ordonnance pénale a tout d'abord été expédiée par pli recommandé à l'adresse "Rue A." à U., avant d'être retournée au Ministère public avec la mention "non réclamé".