dans ce sens: Bauer/Cornu, CPPN annoté ad art. 12a CPP, ch.3), du moins pour autant que les lois cantonales de procédure ne contiennent pas de dispositions contraires concernant tant les notifications faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal (ATF 109 Ia 15 consid. 4 p. 18; 104 Ia 465 consid. 3 p. 466). Cette jurisprudence n'est cependant applicable que lorsque la notification d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; cf. également art. 85 al. 4 let. a du code de procédure pénale [CPP]).