En effet, en droit neuchâtelois, l’article 76 alinéa 1 CPPN prévoyait qu’en principe, la signification consistait dans la remise d’un exemplaire de l’ordonnance ou de l’avis à l’intéressé, par un agent de la police judiciaire, ou par voie postale, au besoin sous pli fermé et recommandé. L’usage du pli recommandé n’était obligatoire que pour la signification susceptible de recours (RJN 1995 p.115).