La validité de la notification de l'ordonnance pénale du 4 octobre 2010 doit être examinée sous l'angle du CPPN, les tentatives de notification étant intervenues avant le 1er janvier 2011. Aux termes de l'article 12a CPPN, l'ordonnance pénale devait être signifiée aux parties sous pli recommandé avec accusé de réception. En effet, en droit neuchâtelois, l’article 76 alinéa 1 CPPN prévoyait qu’en principe, la signification consistait dans la remise d’un exemplaire de l’ordonnance ou de l’avis à l’intéressé, par un agent de la police judiciaire, ou par voie postale, au besoin sous pli fermé et recommandé.