a CPP, puisque l'appel n'entre pas en considération (art. 398 CPP a contrario). La situation est moins claire en ce qui concerne la déclaration de tardiveté des oppositions (art. 356 al. 2 CPP), dès lors que celle-ci clôt la procédure. En se fondant apparemment sur le type de prononcé attaqué (jugement si l'autorité se prononce sur le fond et décision ou ordonnance si le fond n'est pas traité, selon article 80 CPP), la doctrine admet toutefois l'ouverture au recours (voir Gilliéron/Killias, Commentaire romand, N.5 ad art.356 CPP, qui se réfèrent à tort à la lettre a de l'article 393 al.1 CPP;