L'opposition formulée le 23 avril 2012 intervient donc dans le délai fixé par l'ordonnance pénale du 4 octobre 2010. C. Par courrier du 24 mai 2012, le Ministère public s'en remet à dire de justice quant au sort du recours et observe que l'opposition aurait vraisemblablement dû être traitée selon les règles de l'ancien code de procédure neuchâtelois. D. Dans ses observations du 5 juin 2010, X. a confirmé les conclusions prises dans son recours. C O N S I D E R A N T en droit 1. Le refus de restituer un délai d'opposition à ordonnance pénale (art. 94 CPP) est clairement susceptible de recours au sens de l'article 393 al.1 let. a CPP, puisque l'appel n'entre pas en considération (art.