Il n'a pris connaissance de cet acte judiciaire qu'au moment de l'intervention du Service de la justice, soit le 13 avril 2012 seulement, alors qu'on lui demandait de s'acquitter de l'amende de 5'810 francs résultant de l'ordonnance pénale du 4 octobre 2010. Dès lors, et conformément aux dispositions de l'ancien code de procédure pénale neuchâtelois, le délai pour former opposition part du jour où Me B. a été informé que l'ordonnance pénale entreprise n'avait jamais été retirée. L'opposition formulée le 23 avril 2012 intervient donc dans le délai fixé par l'ordonnance pénale du 4 octobre 2010.