Dans ces conditions, le procureur a considéré que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée. Au demeurant, il a estimé que Me B. avait pu consulter le dossier (dans lequel figurait déjà l'ordonnance pénale) au mois d'octobre 2010, de sorte que l'opposition du 23 avril 2012 était tardive. D. Le 18 mai 2012, X. recourt contre la décision précitée en concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à la restitution du délai pour former opposition, sous suite de frais et dépens. Dans son recours, X. expose qu'il n'a pas pu obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour lorsqu'il était domicilié dans le canton de Fribourg.