{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-55_2013-02-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6897&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=30&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ee2891a979445cd64e977f07653ac3af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.55", "INT.2015.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.02.2013 ARMP.2012.55 (INT.2015.19)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification irrégulière. 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En se fondant apparemment sur le type de prononcé attaqué (jugement si l'autorité se prononce sur le fond et décision ou ordonnance si le fond n'est pas traité, selon article 80 CPP), la doctrine admet toutefois l'ouverture au recours (voir Gilliéron/Killias, Commentaire romand, N.5 ad art.356 CPP, qui se réfèrent à tort à la lettre a de l'article 393 al.1 CPP; Schmid, Praxiskommentar, N.3 ad art.356 CPP et Riklin, Basler Komm., N.2 ad art.356 CPP, contra Yvan Jeanneret, Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse, in La procédure pénale fédérale, Berne 2010, p. 137 ss). Cette opinion peut être suivie, même si elle n'est pas indiscutable (arrêt de l'ARMP du 6.6.2012 [ARMP.2012.40-53-54]), Le recours est intervenu en temps utile et il respecte les formes légales, de sorte qu'il est recevable.\n2. a) La validité de la notification de l'ordonnance pénale du 4 octobre 2010 doit être examinée sous l'angle du CPPN, les tentatives de notification étant intervenues avant le 1er janvier 2011. Aux termes de l'article 12a CPPN, l'ordonnance pénale devait être signifiée aux parties sous pli recommandé avec accusé de réception. En effet, en droit neuchâtelois, l’article 76 alinéa 1 CPPN prévoyait qu’en principe, la signification consistait dans la remise d’un exemplaire de l’ordonnance ou de l’avis à l’intéressé, par un agent de la police judiciaire, ou par voie postale, au besoin sous pli fermé et recommandé. L’usage du pli recommandé n’était obligatoire que pour la signification susceptible de recours (RJN 1995 p.115). Ce n’est en outre que lorsqu’un mandat ou un autre acte judiciaire est signifié à des personnes inconnues ou indéterminées, ou à des personnes qui n’avaient pas pu être atteintes par voie postale ou par la force publique que la signification devait se faire par voie édictale, soit par publication dans la Feuille officielle (art. 80 CPP).\nb) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 s.; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa; dans ce sens: Bauer/Cornu, CPPN annoté ad art. 12a CPP, ch.3), du moins pour autant que les lois cantonales de procédure ne contiennent pas de dispositions contraires concernant tant les notifications faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal (ATF 109 Ia 15 consid. 4 p. 18; 104 Ia 465 consid. 3 p. 466). Cette jurisprudence n'est cependant applicable que lorsque la notification d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; cf. également art. 85 al. 4 let. a du code de procédure pénale [CPP]). En droit pénal, il a toutefois été jugé qu'une notification par la poste à une ancienne adresse de l'accusé n'était pas régulière; est qualifiée de régulière, la notification qui intervient à l'adresse indiquée par la partie elle-même à l'autorité (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, N 910, p.449; N 918, p.453 et N 925, p. 455 et la référence citée). Selon la jurisprudence, la notification irrégulière ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir. Le délai de recours ne part qu'au moment où celle-ci a eu connaissance de la décision. En vertu du principe de la bonne foi, la personne habilitée à recourir est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (Arrêt du Tribunal fédéral non publié du 28.03.2007 [6A.100/2006] cons.2.2.2 et les références citées)."}