{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-55_2013-02-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6897&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=30&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ee2891a979445cd64e977f07653ac3af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.55", "INT.2015.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.02.2013 ARMP.2012.55 (INT.2015.19)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification irrégulière. 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Le 21 octobre 2010, Me B. écrivait au Ministère public que l'ordonnance pénale pouvait lui être notifiée \"si tant est que celle-ci ne [pouvait] pas être notifiée directement à l'intéressé \": Le dossier de la cause ainsi que l'ordonnance pénale – dont il était précisé qu'elle n'avait pas encore été notifiée - ont été envoyés à Me B. par pli (recommandé avec accusé de réception) du 22 octobre 2010. Le même jour, le Ministère public a requis la police cantonale fribourgeoise de procéder à la notification de l'acte judiciaire (à la même adresse à U.). Cette seconde tentative a également échoué. Dans un rapport du 21 janvier 2011 adressé au Ministère public le 14 février 2011, la police cantonale fribourgeoise exposait que X. n'était plus domicilié à U., rue A. et qu'il avait quitté la localité depuis le mois de juillet 2006.\nB. Par courrier du 23 avril 2012, Me B. a informé le Ministère public avoir reçu une facture au nom de X. concernant la peine précitée. Il faisait valoir que l'ordonnance pénale n'avait jamais été notifiée à X., l'adresse mentionnée n'étant plus valable depuis plusieurs années. Partant, ce dernier n'avait jamais eu connaissance de la condamnation. Pour sauvegarder les intérêts de son client, Me B. a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale du 4 octobre 2010.\nC. Par décision du 2 mai 2012, le procureur a informé Me B. que l'ordonnance pénale précitée avait été notifiée à l'adresse que X. avait lui-même donnée lors d'un interrogatoire du 22 avril 2010 et que l'opposition était manifestement tardive, de sorte que l'ordonnance pénale était désormais assimilée à un jugement entré en force. Si l'ordonnance avait été retournée à l'expéditeur, c'était uniquement en raison du fait que le condamné n'était pas allé la chercher à la poste pendant le délai de garde, mais en aucun cas parce ce qu'il serait introuvable à l'adresse indiquée. Dans ces conditions, le procureur a considéré que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée. Au demeurant, il a estimé que Me B. avait pu consulter le dossier (dans lequel figurait déjà l'ordonnance pénale) au mois d'octobre 2010, de sorte que l'opposition du 23 avril 2012 était tardive.\nD. Le 18 mai 2012, X. recourt contre la décision précitée en concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à la restitution du délai pour former opposition, sous suite de frais et dépens. Dans son recours, X. expose qu'il n'a pas pu obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour lorsqu'il était domicilié dans le canton de Fribourg. Par décision du 16 septembre 2009, le Tribunal cantonal fribourgeois lui a imparti un délai au 31 janvier 2010 pour quitter le territoire helvétique. Au vu des circonstances, le recourant a immédiatement quitté U., dans le canton de Fribourg, pour s'établir à V.[NE], dans une chambre située à la rue C. Il expose que ces éléments ressortent d'un rapport de police du 29 avril 2010 ainsi que d'un courrier du Contrôle des habitants de V. du 15 octobre 2010. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir notifié l'ordonnance pénale à son ancienne adresse, à U., alors qu'il n'y avait plus de domicile depuis qu'il se trouvait en situation illégale. Il n'a pris connaissance de cet acte judiciaire qu'au moment de l'intervention du Service de la justice, soit le 13 avril 2012 seulement, alors qu'on lui demandait de s'acquitter de l'amende de 5'810 francs résultant de l'ordonnance pénale du 4 octobre 2010. Dès lors, et conformément aux dispositions de l'ancien code de procédure pénale neuchâtelois, le délai pour former opposition part du jour où Me B. a été informé que l'ordonnance pénale entreprise n'avait jamais été retirée. L'opposition formulée le 23 avril 2012 intervient donc dans le délai fixé par l'ordonnance pénale du 4 octobre 2010.\nC. Par courrier du 24 mai 2012, le Ministère public s'en remet à dire de justice quant au sort du recours et observe que l'opposition aurait vraisemblablement dû être traitée selon les règles de l'ancien code de procédure neuchâtelois.\nD. Dans ses observations du 5 juin 2010, X. a confirmé les conclusions prises dans son recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit"}