{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-54_2012-06-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6284&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=179&Template=search_result_document.html", "Checksum": "16d9a8c009c5167ff558e07ffc456d1f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.54", "INT.2013.252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 06.06.2012 ARMP.2012.54 (INT.2013.252)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification non valable d'ordonnances pénales. 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Reprenant l'instruction de la procédure sur opposition, la juge du Tribunal de police a d'abord rejeté, par ordonnance du 19 avril 2012, la requête d'assistance judiciaire du prévenu, en considérant que les peines de 10 et 70 jours de privation de liberté n'atteignaient pas le seuil de gravité fixé à l'article 132 al.3 CPP et que les causes ne présentaient de surcroît pas de difficultés particulières, en fait ou en droit.\nLe 7 mai 2012, X. a recouru contre cette ordonnance, en invoquant la jurisprudence fédérale récente en la matière, laquelle accorde notamment un certain poids au fait que le requérant soit détenu.\nG. Par ordonnance du 26 avril 2012, la juge du Tribunal de police a déclaré irrecevables les oppositions formées aux ordonnances pénales des 3 août et 15 décembre 2011. Après avoir évoqué les doutes de la doctrine – relayés par la Chambre des recours pénale vaudoise comme par l'autorité de céans dans l'ordonnance du 18 avril 2012 – au sujet de la conformité de l'article 88 al.4 CPP à la Convention européenne des droits de l'homme, la juge estime que X. \"ne saurait être admis à se prévaloir d'une violation de ses droits à un procès équitable (art.6 CEDH), puisqu'il a lui-même empêché la notification\", en refusant d'indiquer où il pourrait être atteint, alors même qu'il devait s'attendre à la notification de décisions judiciaires. Sans indiquer à quelle date l'ordonnance pénale du 15 décembre 2011 devait être considérée comme notifiée, elle a retenu que les oppositions du 14 mars 2012 étaient largement tardives et donc irrecevables.\nPar mémoire du 10 mai 2012, X. recourt contre la décision du 26 avril 2012, reçue par son mandataire le 30 avril 2012. Il considère que sa situation est très différente de celle visée dans l'affaire vaudoise citée par la première juge. Il soutient que l'article 88 al.4 CPP n'est pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme et observe que la seconde ordonnance pénale en cause n'a pas donné lieu à application, par le ministère public, de cette disposition.\nH. Le Ministère public conclut au rejet du dernier recours précité, sans formuler d'observations. Le 13 avril 2012, il avait déjà conclu au rejet du recours contre sa propre décision du 27 mars 2012.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le refus de restituer un délai d'opposition à ordonnance pénale (art.94 CPP) est clairement susceptible de recours au sens de l'article 393 al.1 litt.a CPP, puisque l'appel n'entre pas en considération (art.398 CPP a contrario). Il en va de même du refus d'assistance judiciaire par le Tribunal de police, une telle décision ne mettant pas un terme à tout ou partie de la procédure et n'étant donc pas soumise à appel.\nLa situation est moins claire en ce qui concerne la déclaration de tardiveté des oppositions (art.356 al.2 CPP), dès lors que celle-ci clôt la procédure. En se fondant apparemment sur le type de prononcé attaqué (jugement si l'autorité se prononce sur le fond et décision ou ordonnance si le fond n'est pas traité, selon article 80 CPP), la doctrine admet toutefois l'ouverture au recours (voir Gilliéron/Killias, Commentaire romand, N.5 ad art.356 CPP, qui se réfèrent à tort à la lettre a de l'article 393 al.1 CPP; Schmid, Praxiskommentar, N.3 ad art.356 CPP et Riklin, Basler Komm., N.2 ad art.356 CPP) et cette opinion peut être suivie, même si elle n'est pas indiscutable.\nLes trois recours sont intervenus en temps utile et ils respectent les formes légales, de sorte qu'ils sont recevables.\n2. Il convient d'examiner en premier lieu la dernière décision rendue, soit celle portant sur la recevabilité des oppositions du 14 mars 2012. En effet, si cette recevabilité doit être admise, la requête de restitution de délai et le recours qui y a fait suite n'auront plus d'objet.\nUne ordonnance pénale est sujette à opposition dans les dix jours dès sa notification (art.354 CPP), qui doit intervenir par écrit (art.353 al.3 CPP). Le ministère public, dans son avis de transmission du 15 mars 2012, soutient que l'ordonnance du 3 août 2011 a été versée au dossier et qu'elle est réputée notifiée à cette date, en application de l'article 88 al.4 CPP. Il ne prétend pas qu'il en irait de même de l'ordonnance du 15 décembre 2011, adressée en vain au centre de requérants d'asile de [...], puis communiquée par téléphone, le condamné indiquant alors \"qu'il passerait pour la voir le lendemain\" (on observera que cette précision chronologique ne figure pas dans la note du greffier du 4 janvier 2012). On ignore à quelle forme de notification, réelle ou fictive, telle que prévue à l'article 85 CPP se réfère le Ministère public. Quant à la première juge, elle retient l'application de l'article 88 al.4 CPP au sujet des deux ordonnances pénales, sans expliquer par quel acte formel le Ministère public serait passé, sans le dire, d'une tentative de notification à une fiction de notification, dans l'un des cas prévus à l'article 88 CPP. La décision entreprise est donc discutable à cet égard, mais il n'y a pas lieu de trancher ce point, pour les motifs qui suivent."}