- En laissant entendre "que les cas ne présentent dès lors pas la gravité relative permettant au Tribunal de reconnaître au prévenu le droit à un défenseur d'office gratuit" et ajoutant " qu'il ne présente au surplus pas de difficultés particulières", la première juge paraît interpréter l'article 132 CPP de façon erronée, par l'exigence rigoureuse des conditions cumulatives (gravité et difficulté de la cause) énoncées en son deuxième alinéa. En réalité, comme affirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence fédérale récente, d'autres motifs que les conditions cumulatives précitées peuvent justifier la désignation d'un défenseur d'office, soit selon la doctrine "pour garantir l'égalité des