Le refus d'assistance judiciaire du 19 avril 2012 doit, lui aussi, être annulé, pour les motifs suivants : - En laissant entendre "que les cas ne présentent dès lors pas la gravité relative permettant au Tribunal de reconnaître au prévenu le droit à un défenseur d'office gratuit" et ajoutant " qu'il ne présente au surplus pas de difficultés particulières", la première juge paraît interpréter l'article 132 CPP de façon erronée, par l'exigence rigoureuse des conditions cumulatives (gravité et difficulté de la cause) énoncées en son deuxième alinéa.