L'ensemble des considérations qui précèdent conduit à la conclusion qu'aucune notification valable des ordonnances pénales en cause n'est établie avant l'arrestation du 7 mars 2011, de sorte que l'ordonnance d'irrecevabilité du 26 avril 2012 doit être annulée et le Tribunal de police invité à statuer conformément à l'article 356 CPP. 5. La conclusion qui précède vide de son objet le premier recours déposé par X., à l'encontre du refus de restitution de délais prononcé le 27 mars 2011. 6. Le refus d'assistance judiciaire du 19 avril 2012 doit, lui aussi, être annulé, pour les motifs suivants :