28). L'argument est d'autant moins transposable au cas de X. que le rappel de ses droits, dans les procédures ici en cause, ne comportait pas la moindre allusion aux articles 87 ou 88 CPP, malgré la référence figurant à ces articles en tête de formulaire. - Il n'est au demeurant pas établi que le lieu de séjour du recourant n'ait "pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées" (article 88 al.1 let.a CPP). Comme cela ressort très clairement du dossier remis par le Ministère public, X. a toujours été interpellé en ville de Neuchâtel, en 2003, 2005, 2007, puis 2010 et 2011.