procès équitable", de sorte que la procédure de l'ordonnance pénale ne peut être pratiquée par défaut (opinion approuvée par Riklin, Commentaire bâlois, N.11 ad art.353 CPP). 4. La décision attaquée se réfère certes à un arrêt de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud, du 5 octobre 2011(JT 2011 III 199), qui écarte les doutes relatifs au respect de la CEDH, tels que rappelés plus haut, au nom du devoir procédural déduit des règles de la bonne foi, selon lequel le destinataire doit s'attendre à la remise d'un pli dès l'ouverture de la procédure. Une telle opinion n'est nullement convaincante,