En effet, il n'est pas possible d'admettre que le prévenu a valablement renoncé, en toute connaissance de cause, à l'exercice de son droit fondamental à être jugé en procédure ordinaire, alors même que l'ordonnance pénale qui lui propose d'y renoncer n'a jamais quitté le dossier du ministère public". De façon plus générale, Moreillon (L'ordonnance pénale : simplification ou artifice ?, RPS 128, 2010, p.32), considère que si le prévenu n'a jamais comparu devant le ministère public ou s'il a disparu après avoir participé aux premiers actes de la procédure, statuer sur son cas par ordonnance pénale "reviendrait à bafouer les droits les plus élémentaires ainsi que les garanties fondamentales du