Alors que la procédure par défaut, devant le Tribunal de première instance, garantit à divers égards le droit du prévenu à être entendu (la procédure par défaut ne peut être menée qu'aux conditions posées à l'article 366 al.4 CPP et le droit de demander un nouveau jugement est reconnu à l'article 368 al.1 CPP), la procédure de l'ordonnance pénale ne comporte, par nature, aucune garantie semblable et repose exclusivement sur la faculté d'opposition prévue à l'article 354 CPP. L'autorité de céans a déjà eu l'occasion de relever que le justiciable dont l'affaire est liquidée par ordonnance pénale se trouve dans une position juridique moins favorable que l'accusé ordinaire en cas de défaut, si