On ignore à quelle forme de notification, réelle ou fictive, telle que prévue à l'article 85 CPP se réfère le Ministère public. Quant à la première juge, elle retient l'application de l'article 88 al.4 CPP au sujet des deux ordonnances pénales, sans expliquer par quel acte formel le Ministère public serait passé, sans le dire, d'une tentative de notification à une fiction de notification, dans l'un des cas prévus à l'article 88 CPP. La décision entreprise est donc discutable à cet égard, mais il n'y a pas lieu de trancher ce point, pour les motifs qui suivent. 3.