Le ministère public, dans son avis de transmission du 15 mars 2012, soutient que l'ordonnance du 3 août 2011 a été versée au dossier et qu'elle est réputée notifiée à cette date, en application de l'article 88 al.4 CPP. Il ne prétend pas qu'il en irait de même de l'ordonnance du 15 décembre 2011, adressée en vain au centre de requérants d'asile de [...], puis communiquée par téléphone, le condamné indiquant alors "qu'il passerait pour la voir le lendemain" (on observera que cette précision chronologique ne figure pas dans la note du greffier du 4 janvier 2012). On ignore à quelle forme de notification, réelle ou fictive, telle que prévue à l'article 85 CPP se réfère le Ministère public.