en droit 1. Le refus de restituer un délai d'opposition à ordonnance pénale (art.94 CPP) est clairement susceptible de recours au sens de l'article 393 al.1 litt.a CPP, puisque l'appel n'entre pas en considération (art.398 CPP a contrario). Il en va de même du refus d'assistance judiciaire par le Tribunal de police, une telle décision ne mettant pas un terme à tout ou partie de la procédure et n'étant donc pas soumise à appel. La situation est moins claire en ce qui concerne la déclaration de tardiveté des oppositions (art.356 al.2 CPP), dès lors que celle-ci clôt la procédure.