– au sujet de la conformité de l'article 88 al.4 CPP à la Convention européenne des droits de l'homme, la juge estime que X. "ne saurait être admis à se prévaloir d'une violation de ses droits à un procès équitable (art.6 CEDH), puisqu'il a lui-même empêché la notification", en refusant d'indiquer où il pourrait être atteint, alors même qu'il devait s'attendre à la notification de décisions judiciaires. Sans indiquer à quelle date l'ordonnance pénale du 15 décembre 2011 devait être considérée comme notifiée, elle a retenu que les oppositions du 14 mars 2012 étaient largement tardives et donc irrecevables.