Après avoir évoqué les doutes de la doctrine – relayés par la Chambre des recours pénale vaudoise comme par l'autorité de céans dans l'ordonnance du 18 avril 2012 – au sujet de la conformité de l'article 88 al.4 CPP à la Convention européenne des droits de l'homme, la juge estime que X. "ne saurait être admis à se prévaloir d'une violation de ses droits à un procès équitable (art.6 CEDH), puisqu'il a lui-même empêché la notification", en refusant d'indiquer où il pourrait être atteint, alors même qu'il devait s'attendre à la notification de décisions judiciaires.