Reprenant l'instruction de la procédure sur opposition, la juge du Tribunal de police a d'abord rejeté, par ordonnance du 19 avril 2012, la requête d'assistance judiciaire du prévenu, en considérant que les peines de 10 et 70 jours de privation de liberté n'atteignaient pas le seuil de gravité fixé à l'article 132 al.3 CPP et que les causes ne présentaient de surcroît pas de difficultés particulières, en fait ou en droit. Le 7 mai 2012, X. a recouru contre cette ordonnance, en invoquant la jurisprudence fédérale récente en la matière, laquelle accorde notamment un certain poids au fait que le requérant soit détenu. G.